Sont annulés les agréments qui confèrent le bénéfice, aux seuls membres des services de conseil juridique de plusieurs "Unions d'entreprises", du 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), en vue de dispenser des conseils juridiques à titre accessoire ; en précisant que l'agrément conféré au bénéfice des personnes justifiant des conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes, l'était au bénéfice des seuls membres de son service de conseil juridique, le Garde des Sceaux a restreint le champ de l'agrément, des personnes étant susceptibles de pratiquer le droit dans d'autres services ; cela implique en outre nécessairement que l'organisme titulaire de l'agrément se dote d'un service de conseil juridique ; la mention figurant à l'arrêté des "membres de son service de son conseil juridique" dont la portée est restrictive et qui impose implicitement une obligation en matière d'organisation interne, est dès lors dépourvue de base légale. Tel est l'enseignement de plusieurs arrêts de la cour administrative d'appel de Paris, rendus le 28 novembre 2017 (CAA Paris, 3ème ch., 28 novembre 2017, n° 17PA00104
N° Lexbase : A0009W44, n° 17PA00105
N° Lexbase : A0010W47, n° 17PA00106
N° Lexbase : A0011W48, n° 17PA00107
N° Lexbase : A0012W49, n° 17PA00108
N° Lexbase : A0013W4A, n° 17PA00109
N° Lexbase : A0014W4B, n° 17PA00110
N° Lexbase : A0015W4C, n° 17PA00111
N° Lexbase : A0016W4D).
Dans ces affaires, le Conseil national des barreaux (CNB) avait demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler plusieurs arrêtés par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, avait conféré à différentes Unions d'entreprises l'agrément prévu par le 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Elle demandait ainsi, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en tant qu'ils n'ont pas rappelé les dispositions pertinentes de la loi, d'une part, et en tant qu'ils ont ajouté au texte en conférant l'agrément aux membres d'un "service de conseil juridique" des organismes en cause. C'est le deuxième argument qui fera mouche. Etonnamment, le CNB qui contestait ces arrêtés sur le terrain d'une atteinte au "périmètre du droit" a obtenu gain de cause, du fait du caractère restrictif de l'agrément. Qui trop embrasse, mal étreint ! (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1068E7P).
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