Le Quotidien du 12 décembre 2017 : Licenciement

[Brèves] Liberté d'expression : faute grave caractérisée en cas de publication sur le site Facebook de l'entreprise de propos nuisant à son image

Réf. : CA Reims, 15 novembre 2017, n° 16/02786 (N° Lexbase : A1103WZU)

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N1584BXX

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[Brèves] Liberté d'expression : faute grave caractérisée en cas de publication sur le site Facebook de l'entreprise de propos nuisant à son image. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43845629-breveslibertedexpressionfautegravecaracteriseeencasdepublicationsurlesiteifacebookid
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par Charlotte Moronval

le 13 Décembre 2017

Caractérise l'abus par le salarié de sa liberté d'expression, d'une manière telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, le fait pour un salarié de poster sur le site Facebook de l'entreprise, un commentaire anti-commercial, insultant les clients et les incitant à ne pas venir faire leurs courses les dimanches. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Reims dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (CA Reims, 15 novembre 2017, n° 16/02786 N° Lexbase : A1103WZU).

Dans cette affaire, le salarié d'une entreprise est licencié pour faute grave pour avoir posté des propos sur le site Facebook public de l'entreprise, nuisant ainsi à son image et lui portant préjudice, incitant les clients à boycotter le magasin les dimanches.

Le salarié conteste son licenciement devant le conseil de prud'hommes. Celui-ci déclare le licenciement nul et à tout le moins dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. L'employeur a interjeté appel du jugement.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel infirme le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il avait écarté la faute grave du salarié. En postant sur le site Facebook de l'entreprise, deux jours avant l'ouverture du magasin le dimanche matin, un commentaire indiquant "Aller y travailler le dimanche bande de charlot c pas vous qui vous lever et qui n'aver pas de vie de famille nous faite pas chier à venir le dimanche !!!!!!!", le salarié a non seulement nui à l'image de la société mais l'a exposée à des conséquences économiques puisque la société établit au vu des divers comptes rendus d'établissement que l'ouverture du magasin s'inscrivait notamment dans une démarche d'alignement sur la concurrence et dans une politique de développement des parts de marché (sur l'abus de la liberté d'expression, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9160ES3).

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