Il résulte de l'article 1376, devenu 1302-1 du Code civil (
N° Lexbase : L0643KZT), que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu. Ainsi, il ne peut y avoir répétition de l'indu qu'à l'encontre de l'allocataire qui a reçu les fonds indûment versé. Il appartient à la caisse d'allocations familiales de prouver que le concubin de l'allocataire ait demandé à bénéficier de l'allocation de logement ou qu'il ait été allocataire de la caisse à ce titre. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 30 novembre 2017, n° 16-24.021, F-P+B
N° Lexbase : A4655W48).
Dans cet arrêt, à la suite d'un contrôle concluant à l'existence d'une vie maritale entre M. E et Mme M., la caisse d'allocations familiales a décerné à l'encontre de M. E. une contrainte pour obtenir le remboursement d'un solde d'indu d'allocation de logement familiale perçue par Mme M.. Ce dernier a donc formé une opposition auprès du tribunal des affaires de Sécurité sociale. Le tribunal ayant annulé la contrainte, la caisse a formé un pourvoi en cassation : selon elle, que le remboursement des allocations de logement versées indûment à une femme vivant en concubinage peut être demandé à son concubin dès lors que celui-ci, ayant vécu continuellement avec sa compagne, en a profité personnellement.
En vain. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi ; le tribunal a exactement déduit que M. E. ne pouvait être considéré comme redevable de l'indu, de sorte que la contrainte devait être annulée.
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