Des clauses imposant l'intervention d'un interprète sur un chantier pour les personnels ne maîtrisant pas le français poursuivent un objectif d'intérêt général. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 décembre 2017 (CE, 4 décembre 2017, n° 413366
N° Lexbase : A5003W43, confirmant TA Nantes, 7 juillet 2017, n° 1704447
N° Lexbase : A1472WNT).
Les juges du Palais-Royal rappellent les dispositions de l'article L. 8281-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L7727I3L) qui instaurent une obligation de vigilance et de responsabilité du maître d'ouvrage en matière d'application de la législation du travail et de l'article 38 de l'ordonnance "marchés publics" du 23 juillet 2015 (ordonnance n° 2015-899
N° Lexbase : L9077KBS), lequel énonce que "
les conditions d'exécution d'un marché public peuvent prendre en compte des considérations relatives [...]
au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du marché". Du point de vue de la libre prestation de service et de la libre circulation des travailleurs garanties par le droit de l'Union européenne, de telles clauses doivent, pour être admises, poursuivre un objectif d'intérêt général et être proportionnées à cet objectif.
Le Conseil d'Etat relève tout d'abord que ces clauses doivent être appliquées sans occasionner de coûts excessifs au titulaire du marché. Il estime ensuite que l'une et l'autre présentent un lien suffisant avec le marché. Enfin, il juge que tant la clause relative à une information sur les droits sociaux des personnes embauchées sur le chantier, qui doit porter sur les droits essentiels, que celle relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'elles permettent d'atteindre cet objectif sans aller au-delà de ce qui est nécessaire (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E7154E9T).
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