Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif ; dès lors, encourt la censure la cour d'appel qui confirme un jugement alors que l'appelant avait formé une demande d'aide juridictionnelle, peu important que la cour en ait été avisée ou non. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 novembre 2017 (Cass. crim., 21 novembre 2017, n° 17-81.591, FS-P+B
N° Lexbase : A5876W3Z).
Dans cette affaire, M. X, appelant d'un jugement l'ayant condamné à des amendes pour contraventions de violences et ayant prononcé sur les intérêts civils, a formé le 9 mai 2016 une demande d'aide juridictionnelle. Mais à l'audience du 5 septembre 2016, à laquelle son affaire a été appelée, il n'était ni comparant, ni représenté et la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 (
N° Lexbase : L8607BBE), ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) : M. X avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'audience des débats, peu important que la cour d'appel en ait ou non été avisée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0103EUD).
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