Le délai de prescription de l'action de l'avocat en paiement d'un honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible ; ainsi dans le cadre d'un partage consécutif à la liquidation d'un régime matrimonial, la prescription court à compter de l'acte notarié de partage. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 23 novembre 2017, n° 16-25.120, F-P+B
N° Lexbase : A5803W3C).
En l'espèce, une cliente a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans les opérations de liquidation du régime matrimonial l'opposant à son ex-époux. Le 3 mars 2010, les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat. Le 9 novembre 2010, la cour d'appel de Montpellier a rendu un arrêt statuant sur les points en litige entre les ex-époux et les a renvoyés devant un notaire pour l'établissement de l'acte de partage. L'avocat, qui n'avait pas pu obtenir copie de l'acte notarié, a réclamé à sa cliente le 25 janvier 2015 l'honoraire de résultat prévu dans la convention et en l'absence de paiement, il a saisi le Bâtonnier de son Ordre aux fins de fixation de son honoraire de résultat. L'ordonnance ayant rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés sur le fondement de la prescription de l'action de l'avocat devant le Bâtonnier, un pourvoi a été formé. En vain.
Enonçant la solution précitée la Cour de cassation rejette le pourvoi : la convention d'honoraires prévoyait que l'honoraire de résultat serait payable dès règlement des sommes dues à la cliente et l'acte notarié de partage était intervenu dans le courant de l'année 2014, ce dont il résultait que la demande en paiement de l'honoraire de résultat du 22 janvier 2015 n'était pas prescrite (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47).
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