Sont annulés les mots "
dans le ressort des cours d'appel de la région" du premier alinéa de l'article D. 1453-2-4 (
N° Lexbase : L3786K94) et le second alinéa du même article introduit dans le Code du travail par le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 (
N° Lexbase : L3694K9P), ainsi que le point 3.4 de la circulaire du Directeur général du travail du 18 juillet 2016. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 novembre 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 17 novembre 2017, n° 403535, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7229WZR).
Dans cette affaire, un syndical demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016, relatif aux modalités d'établissement de listes, à l'exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale ainsi que de la circulaire du même jour par laquelle le Directeur général du travail a explicité les modalités d'établissement des listes régionales de défenseurs syndicaux.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat déclare fondées certaines demandes du syndicat. Il considère en effet que le pouvoir réglementaire a commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant le champ de compétence géographique des défenseurs syndicaux au ressort des cours d'appel de la région sur la liste de laquelle ils sont inscrits et en ne prévoyant de dérogation à ce principe que dans le cas où le défenseur syndical a représenté la même partie en première instance (cf. les Ouvrages "Droit du travail" N° Lexbase : E3754ET9 et "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7425E9U).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable