Il n'y a pas atteinte au principe d'égalité de traitement dès lors que la différence de traitement constatée lors de l'embauche n'avait pas eu de répercussion sur la rémunération de la salariée, supérieure à celle de deux des trois salariés auxquels elle se comparait, que le "creux" temporaire constaté entre 2007 et 2009 s'expliquait par l'investissement consacré à l'obtention du diplôme d'avocat, et que l'employeur justifiait pour l'attribution des primes avoir retenu des critères objectifs et pertinents liés à la performance de l'année écoulée. Telle est l'une des solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 15-22.758, FS-P+B
N° Lexbase : A8325WYY).
Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité d'assistante, a obtenu un statut cadre. Ayant prêté le serment d'avocat fin 2007, elle est devenue avocate salariée. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lille de demandes en paiement de différentes sommes au titre de la rupture, d'une discrimination et d'un rappel d'heures supplémentaires.
La cour d'appel (CA Douai, 1er juin 2015, n° 14/07818
N° Lexbase : A9466NIG) estime que la salariée n'a pas été victime ni de discrimination, ni de différence de traitement injustifiée en matière de progression de carrière, de rémunération en général et de bénéfice de la prime de performance en particulier, et la déboute de sa demande de rappel de rémunération. La salariée forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0722ETW).
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