La QPC relative à l'action en démolition d'un ouvrage édifié conformément à un permis de construire est rejetée. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 10 novembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017
N° Lexbase : A1482WYK). La QPC porte sur les mots "
et si la construction est située dans l'une des zones suivantes :" figurant au premier alinéa du 1° de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7807LC7) et sur les a à o du même 1°. Les Sages estiment que les dispositions contestées ne portent pas d'atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'obtenir réparation de leur préjudice, ni d'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance du principe de responsabilité et du droit à un recours juridictionnel effectif doivent être écartés. Ils indiquent également qu'en limitant l'action en démolition aux seules zones énumérées au a à o du 1° de l'article L. 480-13, le législateur a privé la personne lésée par une construction édifiée en dehors de ces zones, conformément à un permis de construire annulé, d'obtenir sa démolition sur ce fondement. Toutefois, d'une part, le législateur a veillé à ce que l'action en démolition demeure possible dans les zones présentant une importance particulière pour la protection de l'environnement. D'autre part, les dispositions contestées ne font pas obstacle aux autres actions en réparation, en nature ou sous forme indemnitaire. En déterminant ainsi les modalités de mise en oeuvre de l'action en démolition, le législateur n'a pas porté atteinte aux droits et obligations qui résultent des articles 1er, 2 et 4 de la Charte de l'environnement. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés. Il en résulte la solution précitée.
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