Il résulte du texte même de l'article R. 26 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (
N° Lexbase : L9616DNH), qui fixe une durée exprimée en jours calendaires et non en mois ou en partie de trimestre, qu'une période de service égale ou supérieure à quarante-cinq jours calendaires constitue un trimestre liquidable. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 octobre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 25 octobre 2017, n° 396425, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A4476WX3).
Au titre de ses services militaires et civils et de la bonification pour services actifs de police, M. X a totalisé cent-cinquante-trois trimestres liquidables à la date du 31 décembre 2010. En jugeant que la période de service de fin de carrière de M. X, courant du 1er janvier au 14 février 2011, qui représente quarante-cinq jours calendaires, devait être décomptée comme un trimestre liquidable supplémentaire en application des dispositions précitées et, qu'ainsi, l'intéressé totalisait cent-cinquante-quatre trimestres liquidables, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable