L'employeur ne prend pas les mesures utiles, nécessaires et suffisantes qui lui incombent, afin d'adapter les mesures de sécurité et de prévention et d'assurer la protection de ses salariés, dès lors qu'il n'a engagé aucun agent de sécurité à la suite de plusieurs braquages, qu'il n'a pas dispensé de formation adaptée et régulière à ses salariés pour assurer leur sécurité en cas de vol et que l'établissement ne disposait d'aucun sas de sécurité. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 27 octobre 2017 (CA Lyon, 27 octobre 2017, n° 16/02152
N° Lexbase : A5033WXP).
En l'espèce, une salariée est vendeuse dans un magasin spécialisé dans la vente de bijoux de joaillerie. Le magasin subit plusieurs vols à main armée pendant lesquels la salariée est présente. A la suite du stress engendré par ces deux
hold'ups dans un laps de temps très court, la salariée est placée en arrêt de travail. Par la suite, elle est déclarée inapte à la reprise de son poste de travail. Après plusieurs proposions de reclassement par son employeur sans réponses positives, la salariée est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée saisit le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et aux fins d'indemnisation de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis. Les juges prud'homaux accèdent à ses demandes. L'employeur interjette appel du jugement.
Enonçant la solution précitée, la cour d'appel confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes. La cour d'appel relève que l'essentiel des mesures visant à assurer la sécurité de ses salariés ont été prises postérieurement au second braquage, alors que l'employeur aurait dû les mettre en oeuvre immédiatement après le premier vol avec armes. En outre, l'employeur ne pouvait pas ignorer cette situation de fait et ses obligations, puisqu'il en avait été alerté à de nombreuses reprises par les représentants du personnel, le CHSCT et la Direccte. Ces manquements de l'employeur ont participé à la dégradation de l'état psychologique de la salariée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9151ESQ).
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