Constituent des manquements suffisamment graves pour justifier une demande de résiliation du contrat de travail d'un salarié l'absence de paiement de salaire et le harcèlement moral. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 12 octobre 2017 (CA Versailles, 12 octobre 2017, n° 15/00478
N° Lexbase : A5712WU4).
En l'espèce, un salarié est embauché en qualité de directeur exécutif par contrat du 12 octobre 2012 avec effet repoussé au 7 janvier 2013. Après avoir refusé la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié saisit le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il est, par la suite, licencié pour insuffisance professionnelle. La juridiction prud'homale a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Ce dernier interjette appel de la décision.
Enonçant la solution précitée, la cour d'appel infirme le jugement du conseil de prud'hommes après avoir précisé que, se rend coupable de travail dissimulé, l'employeur qui adresse à un salarié, avant le début effectif de ses fonctions, des demandes d'intervention dans des dossiers.
La cour d'appel précise également que les reproches, pris dans leur ensemble, formulés par un salarié à l'encontre de son employeur, relatifs à la constitution d'un dossier contre lui en vue de son licenciement, à l'exercice de pressions pour qu'il accepte une rupture conventionnelle contre le paiement d'une indemnité équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il aurait eu droit, et à la convocation le lendemain du jour où il a refusé toute rupture conventionnelle à un entretien préalable à son licenciement, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur n'ayant pas réussi à démontrer l'absence de harcèlement moral à l'égard du salarié, le contrat de travail est résilié à ses torts exclusifs (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0265GA3 et N° Lexbase : E0268GA8).
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