Le Quotidien du 14 novembre 2017 : Responsabilité administrative

[Brèves] Incompétence des tribunaux judiciaires pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un SPA

Réf. : Cass. crim., 24 octobre 2017, n° 16-85.975, F-P+B (N° Lexbase : A1576WXN)

Lecture: 1 min

N1101BX3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Incompétence des tribunaux judiciaires pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un SPA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43388742-breves-incompetence-des-tribunaux-judiciaires-pour-reparer-les-consequences-dommageables-dune-faute-
Copier

par Yann Le Foll

le 15 Novembre 2017

Sauf disposition contraire, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 octobre 2017 (Cass. crim., 24 octobre 2017, n° 16-85.975, F-P+B N° Lexbase : A1576WXN).

Un syndicat mixte, groupement de collectivités territoriales propriétaire du terrain sur lequel a eu lieu un accident de motocross ayant entraîné un décès, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, qui l'a déclaré coupable des faits reprochés, condamné à 60 000 euros d'amende et prononcé sur les intérêts civils.

Au vu du principe précité, la Cour suprême annule l'arrêt l'ayant déclaré coupable d'homicide involontaire, ainsi qu'entièrement et seul responsable des conséquences de l'accident et le condamnant à payer diverses sommes à ses ayants-droit, parties civiles, en réparation de leurs préjudices (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3616EUH).

newsid:461101

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus