L'adultère commis par l'épouse, en ce qu'il présentait le caractère d'injure grave, justifiait de faire droit à l'action en révocation de la donation entre époux au dernier vivant introduite par les enfants de l'époux prédécédé. C'est en ce sens que s'est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 octobre 2017 (Cass. civ. 1, 25 octobre 2017, n° 16-21.136, F-P+B
N° Lexbase : A1474WXU).
En l'espèce, M. L. s'était donné la mort le 7 août 2011 ; les consorts L., enfants du défunt issus d'un précédent mariage, avaient assigné l'épouse de leur père, en révocation de la donation entre époux au dernier vivant que ce dernier lui avait consentie le 20 juin 2002.
S'agissant, tout d'abord, de la recevabilité de l'action, la Haute juridiction approuve les juges d'appel (CA Bastia, 25 mai 2016, n° 14/00658
N° Lexbase : A3634RQN) qui, ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les relations extra-conjugales entretenues par Mme M. avaient perduré jusqu'au décès, le 7 août 2011, de M. L., qui n'en avait pas eu connaissance plus d'un an avant sa disparition, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en révocation de la donation, introduite par acte du 26 juillet 2012, n'était pas prescrite, en application de l'article 957 du Code civil (
N° Lexbase : L0113HPU).
S'agissant, ensuite, du fond de l'action, la Cour suprême approuve également la cour d'appel qui, ayant relevé que les relations adultères, entretenues par l'épouse avec un ami intime de son couple, avaient suscité des rumeurs dans leur village et que, depuis août 2010, les relations conjugales s'étaient détériorées, ce que M. L., très attaché à son épouse, avait vécu douloureusement ainsi qu'il s'en était ouvert auprès de ses proches auxquels il avait confié ses doutes, avait caractérisé la gravité de l'injure faite à ce dernier, et ainsi légalement justifié sa décision de prononcer la révocation de la donation pour cause d'ingratitude sur le fondement de l'article 955 du Code civil (
N° Lexbase : L0111HPS).
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