Le Quotidien du 3 novembre 2017 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Mise en distribution au bénéfice de l'associé retrayant des dividendes correspondant aux bénéfices des exercices antérieurs et mis en réserve

Réf. : CA Lyon, 19 octobre 2017, n° 16/02635 (N° Lexbase : A2365WWI)

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[Brèves] Mise en distribution au bénéfice de l'associé retrayant des dividendes correspondant aux bénéfices des exercices antérieurs et mis en réserve. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43125611-breves-mise-en-distribution-au-benefice-de-lassocie-retrayant-des-dividendes-correspondant-aux-benef
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par Anne-Laure Blouet Patin

le 04 Novembre 2017



A défaut de stipulation contraire les dividendes appartiennent aux associés présents à la date de mise en distribution et l'ancien associé ne peut prétendre à l'attribution de réserves correspondant aux bénéfices des exercices antérieurs à son retrait en l'absence de décision collective de distribution. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 19 octobre 2017 (CA Lyon, 19 octobre 2017, n° 16/02635 N° Lexbase : A2365WWI).

Dans cette affaire, ni les statuts de la SELARL ni le pacte d'associés ne prévoyaient que les bénéfices librement portés en réserve seraient attribués à l'associé partant à proportion de sa participation au capital social, et il n'était pas établi, ni même allégué, que par une délibération collective des associés la mise en distribution des réserves, dont la société a la libre disposition, avait été décidée. Aussi, l'avocate retrayant ne pouvait réclamer la part de ses dividendes mis en réserve. Plus largement, l'avocate s'était retirée de la SELARL et s'était inscrite au tableau d'un autre barreau. Ses parts ont été rachetées par les autres associés. Mais, la SELARL lui réclamait le remboursement d'un certain nombre de frais et lui reprochait, en outre, d'avoir continué à utiliser après son départ les moyens de la structure (adresse électronique, services d'une assistante) dans le but de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle, et d'avoir facturé des prestations pour le compte de clients du cabinet. La cour a donc fait le départ entre créances et dettes du cabinet, et précisé qu'il aurait fallu désigner un Bâtonnier tiers pour régler ce litige, étant donné que l'avocat avait été omis du barreau où était inscrite la SELARL, pour exercer dans un autre barreau (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6586EQY).

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