Le Quotidien du 25 avril 2011 : Aide juridictionnelle

[Brèves] Le premier président ne peut pas statuer au fond si une demande d'aide juridictionnelle doit être transmise

Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-18.298, F-D (N° Lexbase : A3603HNR)

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le 08 Mars 2012

Le premier président ne peut pas statuer au fond si une demande d'aide juridictionnelle doit être transmise. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 avril 2011 (Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-18.298, F-D N° Lexbase : A3603HNR). En l'espèce M. P., qui a chargé Me C., avocat, de la défense de ses intérêts, a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats puis le premier président d'une contestation des honoraires qui lui étaient réclamés. Pour le débouter de ses demandes, l'ordonnance énonce que les conclusions d'un appelant principal sont seules susceptibles de saisir la cour d'appel des moyens que celui-ci entend invoquer à l'appui de sa demande en justice. La procédure étant orale, l'appelant doit se présenter ou se faire représenter à l'audience de plaidoirie afin de soutenir sa demande. Or, bien que régulièrement convoqué par le greffe, M. P. n'a pas comparu, ainsi, la cour d'appel ne peut que faire droit aux conclusions de l'avocat tendant au rejet de la demande. L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi du 10 juillet 1991, relatifs à l'aide juridictionnelle (N° Lexbase : L8607BBE). En effet, en statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. P. avait adressé une télécopie en date du 2 juin 2009 aux fins de renvoi de l'affaire pour lui permettre de déposer une demande d'aide juridictionnelle, le premier président, qui a statué au fond alors qu'il lui incombait de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès de la cour d'appel, a violé les textes susvisés.

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