Le versement effectué en exécution d'une ordonnance infirmée lui conférant un caractère indu, les sommes versées ne constituent pas des avances en espèces obligeant l'employeur à opérer des retenues successives ne dépassant pas un dixième du montant des salaires exigibles et la compensation peut s'opérer dans la limite de la fraction saisissable du salaire en application de l'article L. 3252-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L0920H9X). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 octobre 2017 (Cass. soc., 19 octobre 2017, n° 16-11.617, F-P+B
N° Lexbase : A4468WWE).
En l'espèce, il s'agit d'un steward travaillant pour une compagnie aérienne. En application d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, dans le cadre d'un litige qui l'opposait à un syndicat, la compagnie aérienne a versé au salarié une certaine somme au titre d'indemnités de repas et de frais. Cette décision ayant été infirmé par la suite, la compagnie aérienne a opéré des retenues sur le salaire du steward.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 26 novembre 2015, n° 14/11651
N° Lexbase : A8640NXB) enjoint l'employeur de cesser toute retenue mensuelle excédant le dixième du salaire exigible, après avoir constaté que les conditions de la compensation étaient réunies. La compagnie aérienne forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 3251-3 (
N° Lexbase : L0912H9N) et L. 3252-2 (
N° Lexbase : L0920H9X) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1246ETC).
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