La décision statuant sur le recours formé contre le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 19 octobre 2017, n° 16-24.686, F-P+B
N° Lexbase : A4422WWP ; cf. en ce sens Cass. civ. 2, 25 mars 2010, n° 09-16.902, F-P+B
N° Lexbase : A1657EUW).
Dans cette affaire, à l'occasion d'une demande de rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance d'homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité rendue le 9 novembre 2015, M. X a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande, il a formé un recours qui a, également, été rejeté par le premier président de la cour d'appel. Un pourvoi a été formé ; en vain. En effet, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi au visa de l'article 23, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (
N° Lexbase : L8607BBE), qui dispose que n'exerce pas une fonction juridictionnelle le premier président d'une cour d'appel statuant sur le recours formé contre une décision d'un bureau d'aide juridictionnelle. Partant, le pourvoi n'est pas recevable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0419E7N).
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