Il résulte de l'article R. 431-32 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7642HZ3) que, lorsque l'institution d'une servitude de cours communes est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu'une telle servitude sera instituée lors de l'édification de la construction projetée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 16 octobre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2017, n° 401706, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9098WUI). Ces dispositions n'imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E4719E7W).
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