La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat, il appartient au juge d'apprécier la valeur et la portée de cette requalification sur la rémunération du salarié au regard des différents contrats conclus par les parties. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 octobre 2017 (Cass. soc., 5 octobre 2017, n° 16-13.581, FS-P+B
N° Lexbase : A1896WUR).
En l'espèce, une société a engagé plusieurs personnes en qualité de guide-batelier par des contrats de travail saisonniers successifs.
Jusqu'en 2007, la rémunération mensuelle fixe des salariés était, en vertu d'un accord "atypique" du 26 avril 1978, susceptible d'être complétée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque saison. Cet accord ayant été dénoncé en 2008, l'employeur a mentionné dans les contrats conclus pour les saisons 2008 et 2009 que le salaire mensuel brut sera payé sur la base d'un taux horaire brut de 15 euros et a cessé de payer des compléments de salaire.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire.
La cour d'appel (CA Agen, 12 janvier 2016, plusieurs arrêts dont n° 14/01748
N° Lexbase : A5406N3M) fait droit à la demande de rappel de salaire, aux motifs que l'accord des salariés à la modification de leurs conditions de rémunérations ne peut résulter des contrats de travail à durée déterminée signés depuis 2008, sans effet puisque signés alors qu'un contrat à durée indéterminée était toujours en cours d'exécution. L'employeur forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 1245-1 (
N° Lexbase : L5747IA4), L. 1221-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0767H9B) et 1134 alinéa 1er (
N° Lexbase : L1234ABC), devenu l'article 1103 du Code civil (
N° Lexbase : L0822KZH ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5171EXS).
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