La remise au greffe s'entend d'une remise physique constatée par visa daté du greffier et faute de précision expresse dans ce sens, c'est seulement à compter du 1er septembre 2017, date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (
N° Lexbase : L2696LEL), que cette remise pourra intervenir également par lettre recommandée ; la déclaration d'appel ayant été adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2016 en méconnaissance de ces dispositions, l'appel est donc irrecevable.
Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 3 octobre 2017 (CA Rouen, 3 octobre 2017, n° 17/02723
N° Lexbase : A6669WT8).
Dans cette affaire, par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe de la cour le 7 avril 2017, un avocat a interjeté appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes le 22 février 2017. Or, selon l'article 930-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L7249LE9), à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. Il est constant que les avocats extérieurs aux barreaux de la cour devant laquelle la procédure est pendante n'ont pas accès à la communication par voie électronique (RPVA) et qu'ils doivent en conséquence procéder à la remise des actes de procédure au greffe. La remise au greffe s'entend d'une remise physique constatée par visa daté du greffier et faute de précision expresse dans ce sens, c'est seulement à compter du 1er septembre 2017 que cette remise pourra intervenir également par lettre recommandée. La déclaration d'appel ayant été adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2016 en méconnaissance de ces dispositions, l'appel est donc irrecevable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7425E9U).
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