Le Quotidien du 2 octobre 2017 : Cotisations sociales

[Brèves] Pas de subordination de l'obligation de cotiser à la notification préalable de la décision d'affiliation

Réf. : Cass. civ. 2, 21 septembre 2017, n° 16-22.220, F-P+B+I (N° Lexbase : A7660WSI)

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par Laïla Bedja

le 03 Octobre 2017

D'une part, il résulte de l'article 4 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, que les exonérations de cotisation peuvent être accordées aux assujettis âgés de moins de trente ans lors de leur affiliation ou reconnus incapables d'exercer la profession pendant au moins six mois ou justifiant d'une insuffisance de ressources. D'autre part, selon l'article 3.7 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la cotisation qui est portable, est exigible pour l'année entière dès le 1er janvier et elle est due et exigible à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité. Enfin, d'après l'article 3.12 de ces mêmes statuts, la demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre (Cass. civ. 2, 21 septembre 2017, n° 16-22.220, F-P+B+I N° Lexbase : A7660WSI).

Dans cette affaire, M. B., étudiant et moniteur de ski pendant les vacances, ayant procédé à une déclaration d'affiliation en qualité de travailleur indépendant en janvier 2011, a sollicité de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la réduction des cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité-décès (lire N° Lexbase : N0315BXX) de 2012. Essuyant un refus, il a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale fait droit à sa demande au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire, en retenant que, selon un principe de droit constant, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'incapacité d'agir et les statuts prévoyant la forclusion n'ayant pu être porté à sa connaissance qu'à compter de l'accusé réception de son affiliation, il convient donc de retenir que la forclusion de sa demande découlant de ces statuts ne lui est pas opposable pour l'exercice 2012.

Un pourvoi est formé par la Caisse auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution susvisée et au visa des textes précités, elle casse et annule le jugement du tribunal. En statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que l'obligation de cotiser ainsi que la faculté de solliciter une dispense ou une réduction de cotisations ne sont pas subordonnées à la notification préalable d'une décision d'affiliation par l'organisme de sécurité sociale, le tribunal a violé les textes précités.

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