Lorsque le procureur général a déposé des réquisitions écrites le jour même de l'audience en méconnaissance des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), 194 (
N° Lexbase : L3906IR4), 197 (
N° Lexbase : L1217LDG) et 198 (
N° Lexbase : L3578AZK) du Code de procédure pénale qui lui font l'obligation de les déposer au plus tard la veille de celle-ci, il appartient à la chambre de l'instruction de les écarter des débats avant de statuer. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 août 2017 (Cass. crim., 9 août 2017, n° 17-83.332, F-P+B
N° Lexbase : A9516WP7 ; en ce sens, Cass. crim., 9 mai 2001, n° 01-81.192
N° Lexbase : A5697AT8).
Selon les faits de l'espèce, M. U. a interjeté appel, le 3 mai 2017, de l'ordonnance de placement en détention rendue contre lui par le juge des libertés et de la détention le 27 avril 2017. Le procureur général a fixé l'audience de la chambre de l'instruction au 11 mai 2017, mais n'a versé au dossier ses réquisitions écrites, datées du 9 mai 2017, que le jour de l'audience.
Après avoir énoncé le principe susvisé, la Haute juridiction retient qu'en visant ces réquisitions écrites, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4512EUN).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable