La revendication, lors d'un dépôt international de modèle d'un droit de priorité en vertu de l'article 9 de l'arrangement de la Haye, acte de 1960, est indépendante de l'étendue de la protection conférée par un tel dépôt qui ne produit ses effets que dans les pays expressément désignés par le déposant lors de ce dépôt. Aussi, le dépôt international ayant été effectué par la requérante revendiquant la priorité du dépôt effectué en France le 14 février 2003 mais ne visant pas la France, cette société est irrecevable à agir en France en contrefaçon de ce modèle. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mars 2011 (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-30.419
N° Lexbase : A1790HDN). Elle précise, par ailleurs, que la société requérante ayant dans ses écritures devant la cour d'appel sollicité la condamnation des sociétés, soit disant contrefaisante, pour contrefaçon du modèle de montre protégé par le dépôt effectué à l'OMPI sous le n° DM/064508 et ne s'étant prévalue du modèle français n° 030948 qu'au titre du droit de priorité, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu qu'elle n'incriminait pas la contrefaçon du modèle français. En l'espèce, une société de droit suisse, a déposé, le 6 août 2003, à l'OMPI un modèle de montre, enregistré sous le n° DM064508, dont elle a confié la commercialisation en France à la société LGE. Ayant eu connaissance de ce qu'une montre, qui reproduirait les caractéristiques du modèle enregistré, était proposée à la vente par une autre société, la société suisse, la société LGE et le créateur de la montre, ont assigné cette société, soit disant contrefaisante, en contrefaçon et en concurrence déloyale. La société de droit suisse, ayant été déclarée irrecevable à agir en contrefaçon du modèle de montre, a formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette donc.
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