Le Quotidien du 30 août 2017 : Assurances

[Brèves] Mise en cause de l'assureur dans le cadre du procès pénal pour homicide ou blessures involontaires : sont visés tous les assureurs appelés à garantir un dommage quelconque subi à l'occasion de cette infraction

Réf. : Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-82.904, FS-P+B (N° Lexbase : A9957WMQ)

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[Brèves] Mise en cause de l'assureur dans le cadre du procès pénal pour homicide ou blessures involontaires : sont visés tous les assureurs appelés à garantir un dommage quelconque subi à l'occasion de cette infraction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41940778-breves-mise-en-cause-de-lassureur-dans-le-cadre-du-proces-penal-pour-homicide-ou-blessures-involonta
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 31 Août 2017

Il résulte de l'article 388-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2837IPR) qu'en cas de poursuites exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires, peuvent être mis en cause les assureurs appelés à garantir un dommage quelconque subi à l'occasion de cette infraction, y compris des dommages matériels occasionnés par une contravention poursuivie concomitamment et consistant dans l'inobservation de prescriptions réglementaires. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 11 juillet 2017 (Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-82.904, FS-P+B N° Lexbase : A9957WMQ).

En l'espèce, le 19 avril 2010, M. B. avait perdu le contrôle de son véhicule et avait provoqué plusieurs collisions occasionnant des blessures à son passager arrière et endommageant notamment le véhicule, immatriculé au Luxembourg, que M. G. avait récemment acquis auprès de M. S., alors assuré auprès de la société L.. Poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de blessures involontaires aggravées, en récidive, défaut d'assurance et défaut de maîtrise, M. B. avait été reconnu coupable ; le tribunal avait par ailleurs fait droit à l'exception de non-garantie soulevée avant toute défense au fond par la société L. et le Bureau central français (BCF), avait déclaré recevable la constitution de partie civile de M. G., l'avait débouté de sa demande formée à l'encontre de la société L. et du BCF, avait déclaré M. B. entièrement responsable du préjudice et avait renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure ; la partie civile avait relevé appel de cette décision.

Pour rejeter la demande de la société L. et du BCF présentée à titre subsidiaire et tendant à l'irrecevabilité, sur le fondement de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, de leur mise en cause par une personne n'étant pas victime de blessures involontaires, la cour d'appel avait retenu que ces dispositions ne limitaient nullement l'intervention et la mise en cause de l'assureur du responsable du dommage aux seules victimes d'homicide ou de blessures involontaires mais exigeaient seulement que la responsabilité de l'assuré soit engagée à l'occasion d'une telle infraction, ce qui était le cas en l'espèce, et que tous les dommages subis, corporels ou matériels, étaient garantis. Elle est approuvée par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, retient qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'avait fait, la cour d'appel avait fait une exacte application des dispositions précitées.

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