Le Quotidien du 10 août 2017 : Permis de conduire

[Brèves] Modalités d'obligation d'information du titulaire du permis de conduire en cas de retrait de points dans le cas où le PV est dressé par appareil électronique

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 393102, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2038WNS)

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[Brèves] Modalités d'obligation d'information du titulaire du permis de conduire en cas de retrait de points dans le cas où le PV est dressé par appareil électronique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41940754-breves-modalites-dobligation-dinformation-du-titulaire-du-permis-de-conduire-en-cas-de-retrait-de-po
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par Yann Le Foll

le 11 Août 2017

Depuis le 15 avril 2015, la délivrance de l'information du titulaire du permis de conduire en cas de retrait de points est établie par la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 393102, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2038WNS).

Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

En revanche, pour la période antérieure au 15 avril 2015, la page écran présentée à l'intéressé comportait l'indication du nombre de points dont l'infraction entraînait le retrait mais non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Dans ces conditions, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 (N° Lexbase : L0913KLE) et R. 223-3 (N° Lexbase : L9573LCK) du Code de la route.

Toutefois, la seule circonstance que l'intéressé n'a pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes.

En outre, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises.

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