Le Quotidien du 31 juillet 2017 : Fiscalité internationale

[Brèves] Retenue à la source : les dispositions relatives au taux de 33,3 % ne passeront pas par le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 17 juillet 2017, n° 407269, inédit recueil Lebon (N° Lexbase : A0209WN3)

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par Jules Bellaiche

le 01 Août 2017

Les dispositions relatives au taux de la retenue à la source fixé à 33,3 %, s'agissant des sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, ne feront pas l'objet d'une QPC. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juillet 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 17 juillet 2017, n° 407269, inédit recueil Lebon N° Lexbase : A0209WN3).
En l'espèce, la société requérante soutient que les dispositions du c du I de l'article 182 B du CGI (N° Lexbase : L9921IWD) méconnaissent le principe d'égalité devant la loi fiscale. Elle prétend que les dispositions litigieuses introduisent une différence de traitement entre les sociétés non-résidentes qui sont soumises à une taxation dans leur pays d'établissement et qui peuvent imputer la retenue à la source sur celle-ci en application des conventions bilatérales d'élimination des doubles impositions, et celles qui ne sont pas soumises à une telle taxation.
Pour la Haute juridiction, ces dispositions sont, toutefois, applicables à toutes les sociétés qui n'ont pas d'installations professionnelles permanentes en France dès lors qu'elles perçoivent des sommes en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. Elles n'instaurent donc, par elles-mêmes, aucune différence de traitement selon que ces sociétés sont ou non assujetties à l'impôt dans leur Etat de résidence.
La société requérante soutient également, à titre subsidiaire, que les dispositions litigieuses portent atteinte au principe d'égalité devant la loi fiscale en tant qu'elles soumettent à la retenue à la source des rémunérations brutes alors que les sociétés résidant en France ne sont imposées qu'à raison de leurs bénéfices.
Néanmoins, pour le Conseil d'Etat, les dispositions de l'article 182 B visent à imposer des personnes physiques ou morales à l'égard desquelles l'administration fiscale ne dispose pas de moyens de contrôle dès lors qu'elles ne résident pas sur le territoire national. Dès lors, la différence de traitement instituée par le c du I de cet article qui met à la charge des bénéficiaires de prestations fournies ou utilisées en France par des sociétés qui n'y ont pas d'installation professionnelle permanente une retenue à la source portant sur la totalité des sommes qu'ils ont payées, sans que puissent être déduites de celles-ci les charges exposées par le prestataire à raison de cette opération, est en rapport direct avec l'objet de la loi.
En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC invoquée par la société (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8656AL8).

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