Le Quotidien du 16 août 2017 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Nouvelle QPC relative à l'exonération des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite d'un agent général d'assurances

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 17 juillet 2017, n° 410766, inédit recueil Lebon (N° Lexbase : A0219WNG)

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[Brèves] Nouvelle QPC relative à l'exonération des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite d'un agent général d'assurances. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41940672-breves-nouvelle-qpc-relative-a-lexoneration-des-plusvalues-professionnelles-realisees-lors-du-depart
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par Jules Bellaiche

le 17 Août 2017

Les dispositions relatives à l'exonération des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite d'un agent général d'assurances font de nouveau l'objet d'une QPC, cette fois à propos de la notion d'"activité à titre individuel". Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juillet 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 17 juillet 2017, n° 410766, inédit recueil Lebon N° Lexbase : A0219WNG).
Les dispositions litigieuses sont applicables au litige et elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dès lors que, comme il l'a précisé au point 4 de sa décision n° 2016-587 QPC du 14 octobre 2016 (N° Lexbase : A7733R7K), le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé, dans cette décision, que sur les mots "dans les mêmes locaux" qui figuraient, avant leur abrogation, au c) du 1° du V de l'article 151 septies A du CGI (N° Lexbase : L1925KGE).
Les requérants font alors valoir que, en subordonnant le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient à la condition que l'activité soit reprise par un agent général d'assurances exerçant cette activité à titre individuel, les dispositions du c) du 1° du V de l'article 151 septies A méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques en créant une différence de traitement entre les agents généraux d'assurances pour lesquels cette condition n'est pas remplie et les professionnels qui bénéficient des régimes d'exonération prévus par les articles 151 septies (N° Lexbase : L8692I4P), 151 septies A et 238 quindecies (N° Lexbase : L1921KGA) du CGI.
Les requérants soutiennent que cette différence de traitement n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi et ne repose pas sur un critère objectif et rationnel. Pour la Haute juridiction, la QPC ainsi soulevée présente, notamment au regard du principe d'égalité devant la loi, un caractère sérieux et il y a donc lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8562ALP).

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