Le Quotidien du 27 juillet 2017 : Procédure pénale

[Brèves] CEDH : condamnation des Pays-Bas pour restriction des communications entre l'avocat et l'accusé pour des raisons de secret d'Etat

Réf. : CEDH, 25 juillet 2017, Req. 2156/10, disponible en anglais

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par Aziber Seïd Algadi

le 31 Août 2017

Sans l'avis de professionnels, une personne sur laquelle pèse de graves chefs d'inculpation n'est pas censée pouvoir peser les avantages de révéler tout ce qu'elle sait à son avocat à l'aune du risque, si elle le fait, d'être exposée à de nouvelles poursuites. Il en résulte que la restriction des communications entre l'avocat et l'accusé pour des raisons de secret d'Etat est contraire à la Convention européenne. Tel est le principal enseignement d'un arrêt de la CEDH, rendu le 25 juillet 2017 (CEDH, 25 juillet 2017, Req. 2156/10, disponible en anglais).

En l'espèce, M. M. est un ancien membre des services secrets néerlandais (l'AIVD). Il y travaillait en qualité d'ingénieur du son et d'interprète. En cette qualité, il avait accès à des informations classifiées qu'il avait pour instruction stricte de ne pas divulguer. Ce devoir de silence se perpétuait même après la cessation de ses fonctions. En 2004, il fut accusé d'avoir révélé des secrets d'Etat à des personnes non autorisées, dont certaines étaient soupçonnées de terrorisme. Avant de passer en jugement, il fut avisé par l'AIVD que discuter d'informations relevant de son devoir de silence avec quiconque, y compris avec son avocat, serait constitutif d'une infraction pénale distincte. L'accès de la défense aux documents fit également l'objet de restrictions, certains n'ayant été communiqués que sous une forme caviardée. En première instance, les avocats du requérant contestèrent les restrictions touchant la défense, en particulier s'agissant des communications entre eux et leur client. Une exemption sous condition fut alors accordée par l'AIVD, qui permettait à M. M. de ne révéler qu'à ses avocats les informations strictement nécessaires à la défense de leur client. En appel, le requérant se plaignit également, en vain, de ne pas avoir été autorisé à livrer les noms des membres de l'AIVD qu'il souhaitait convoquer en qualité de témoins devant la cour d'appel. M. M. fut reconnu coupable par le tribunal d'arrondissement et condamné à quatre ans et six mois d'emprisonnement, peine réduite à quatre ans par la cour d'appel puis à trois ans et dix mois par la Cour suprême. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) (N° Lexbase : L7558AIR), M. M. estimait que l'AIVD avait une mainmise décisive sur les preuves, restreignant l'accès de lui-même et des tribunaux internes à celles-ci et en contrôlant l'usage, l'empêchant ainsi d'instruire effectivement son avocat. Il en concluait que son procès avait été inéquitable.

La Cour européenne, après avoir énoncé le principe susvisé, retient la violation du seul article 6 §§ 1 de la CESDH (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit à l'assistance d'un défenseur de son choix) (N° Lexbase : L7558AIR) susvisé et condamne les Pays-Bas à verser à M. M. la somme de 732 euros pour ses frais et dépens (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4315EUD).

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