La décision par laquelle l'autorité administrative s'oppose illégalement à une opération de lotissement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs des lots ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 juillet 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 12 juillet 2017, n° 394941, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0186WN9, voir, s'agissant d'un refus illégal de permis de construire, CE, 15 avril 2016, n° 371274
N° Lexbase : A7093RIK).
C'est donc à bon droit que, pour juger que le caractère direct et certain de ce préjudice n'était pas établi, en dépit des négociations engagées avec des acquéreurs potentiels, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 1ère ch., 1er octobre 2015, n° 14BX01019
N° Lexbase : A0904NTN) a relevé que des promesses d'achat n'avaient été conclues que pour deux des quatre lots concernés, que ces promesses étaient assorties de conditions suspensives concernant, notamment, l'obtention d'un permis de construire et que cette obtention ne pouvait être regardée comme assurée eu égard au respect des exigences tenant aux caractéristiques de l'assainissement, des besoins de protection au regard des risques d'incendie, et de l'implantation des bâtiments sur certains lots par rapport à l'espace boisé classé devant être examinés non à l'occasion de la déclaration préalable de division, mais de l'instruction des demandes de permis de construire (cf. les Ouvrages "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E5196E7L et "Responsabilité administrative"
N° Lexbase : E9649E9A).
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