Les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire. Il en résulte qu'est irrecevable la requête en récusation, qui introduit une procédure autonome relevant du premier président de la cour d'appel, et qui a été adressée à ce dernier par le réseau privé virtuel des avocats, sans que les modalités techniques permettant le recours à la transmission électronique aient été définies par un arrêté du Garde des Sceaux pour une telle procédure. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 6 juillet 2017 (Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 17-01.695, F-P+B
N° Lexbase : A8433WLW).
En l'espèce, le premier président de la cour d'appel de Paris a transmis au premier président de la Cour de cassation, la requête formée par M. X tendant à la récusation de l'ensemble des magistrats composant la deuxième chambre, Pôle 2, de la cour d'appel de Paris et au renvoi de son affaire, actuellement pendante devant cette cour d'appel, pour cause de suspicion légitime.
Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation juge que cette requête n'est pas recevable, au regard des articles 748-1 (
N° Lexbase : L0378IG4) et 748-6 (
N° Lexbase : L8588IAC) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX et N° Lexbase : E1321EUH).
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