Le Quotidien du 10 juillet 2017 : Social général

[Brèves] Non-renvoi de QPC : restriction à la qualification de société dominante au sens du comité de groupe

Réf. : Cass. soc., 28 juin 2017, n° 17-40.036, FS-P+B (N° Lexbase : A6996WLP)

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par Aurélia Gervais

le 11 Juillet 2017

Il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) mettant en cause la constitutionnalité de l'article L. 2331-4 du Code du travail (N° Lexbase : L9929H8A) posant des exceptions à la qualification de société dominante au sens du comité de groupe en ce que le législateur aurait dû en donner une définition précise, méconnaissant ainsi l'étendue de ses compétences et son objectif d'accessibilité et d'intelligibilité du droit et violant l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946 (N° Lexbase : L1356A94). Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 juin 2017 (Cass. soc., 28 juin 2017, n° 17-40.036, FS-P+B N° Lexbase : A6996WLP).

En l'espèce, à l'occasion d'un litige, la cour d'appel de Versailles a transmis une QPC à la Cour de cassation, portant sur la constitutionnalité de l'article L. 2331-4 du Code du travail.

Estimant que la QPC n'est pas sérieuse, la Haute juridiction estime qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Elle considère, en effet, que l'article L. 2331-4 du Code du travail, en renvoyant, pour la mise en place du comité de groupe, à l'article 3 § 5, points a) et c), du Règlement n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (N° Lexbase : L6036DNU), lequel article vise dans son point c) la Directive (CE) 78/660 du Conseil du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du Traité et concernant les comptes ([LXB=L9339AU]), n'encourt pas les griefs d'inconstitutionnalité visés dans la QPC, dès lors que l'article 52 de Directive (UE) n° 2013/34 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises (N° Lexbase : L9453IXE), abrogeant notamment la Directive 78/660/CEE, dispose que les références aux directives abrogées par ses soins sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à son annexe VII (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2093ETP).

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