Le Quotidien du 7 juillet 2017 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Mesure de protection juridique et choix de l'avocat

Réf. : CA Aix-en-Provence, 20 juin 2017, n° 15/17696 (N° Lexbase : A6921WI8)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 08 Juillet 2017


Un certificat médical d'un psychiatre ne permet pas de savoir de quel type de protection juridique le client a fait l'objet ni sur quelle durée, de sorte que son choix de recourir à un avocat ne peut être considéré comme vicié d'autant plus que tant sous le régime de la sauvegarde de justice ou que sous celui de la curatelle, le majeur protégé ne perd pas son droit d'agir personnellement en justice.
Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 20 juin 2017 (CA Aix-en-Provence, 20 juin 2017, n° 15/17696 N° Lexbase : A6921WI8).
Dans cette affaire, un client contestait l'honoraire réclamé par son avocat dans le cadre de la liquidation d'une succession et notamment d'une procédure de partage judiciaire. Le client faisait valoir qu'il ne disposait pas de toutes ses facultés mentales pour accepter en toute connaissance de cause d'être défendu par l'avocat qui l'a entraîné dans une procédure de vente aux enchères inutile et coûteuse alors que finalement il aurait accepté une vente amiable qui a effectivement eu lieu. La cour estime que la preuve d'une incapacité juridique n'est pas apportée ; et que la mesure de protection juridique dont le client se prévaut n'est pas étayée. Pour le juge d'appel, les actes accomplis dans le cadre de la procédure de partage judiciaire n'apparaissent pas manifestement inutiles. Un honoraire est donc bien dû, déterminé selon les critères légaux à défaut de convention (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9111ETM).

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