Le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande tendant à ce que le juge ordonne au titulaire du droit de préemption de proposer à l'ancien propriétaire ou, en cas de refus de celui-ci, à l'acquéreur évincé, la rétrocession d'un bien dont la préemption avait été annulée par le juge de l'excès de pouvoir. Ainsi statue le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 12 juin 2017 (T. conf., 12 juin 2017, n° 4085
N° Lexbase : A9558WHH).
Il résulte des dispositions des articles L. 213-11 (
N° Lexbase : L9372IZ7), L. 213-11-1 (
N° Lexbase : L8957IZR) et L. 213-12 (
N° Lexbase : L9376IZB) du Code de l'urbanisme, que, lorsque la juridiction administrative a annulé une décision de préemption d'un bien, il appartient au juge judiciaire, en cas de non-respect, par le titulaire du droit de préemption, de son obligation de proposer l'acquisition du bien à l'ancien propriétaire, puis, le cas échéant, à l'acquéreur évincé, de connaître des actions indemnitaires que l'un et l'autre sont susceptibles d'engager et que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur une action en nullité du contrat de vente par lequel la personne détentrice du droit de préemption est devenue propriétaire du bien. En revanche, et alors même qu'en cas de désaccord sur le prix auquel l'acquisition du bien doit être proposée, le juge judiciaire est compétent pour le fixer, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l'ancien propriétaire ou l'acquéreur évincé, d'exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 911-1 (
N° Lexbase : L3329ALU) et suivants du Code de justice administrative afin d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu'implique l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de la décision de préemption.
Il s'ensuit que le litige, ayant pour objet l'exécution de la décision par laquelle le juge administratif a annulé pour excès de pouvoir la décision par laquelle l'OPH Paris Habitat a exercé son droit de préemption, relève de la compétence de la juridiction administrative (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E4519E7I).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable