Le Quotidien du 28 juin 2017 : Cotisations sociales

[Brèves] Déduction de l'assiette de calcul de cotisations des contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance : précisions sur la notion de catégorie objective

Réf. : Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-18.532, F-P+B (N° Lexbase : A2258WIH)

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[Brèves] Déduction de l'assiette de calcul de cotisations des contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance : précisions sur la notion de catégorie objective. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41393680-breves-deduction-de-lassiette-de-calcul-de-cotisations-des-contributions-des-employeurs-au-financeme
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par Charlotte Moronval

le 29 Juin 2017

Relevant que le régime de retraite mis en place dans la société était réservé aux seuls salariés justifiant d'une ancienneté continue de douze mois, provoquant une différence de traitement entre le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois et celui qui, justifiant d'un contrat à durée déterminée de moins de douze mois, mais ayant déjà travaillé, antérieurement, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, avec ou sans période d'interruption, ne bénéficie pas de la prise en compte, dans le calcul de son ancienneté éligible au dispositif, de la durée des précédents contrats, la cour d'appel a fait ressortir que le contrat de retraite supplémentaire ne bénéficiait pas à une catégorie objective de salariés et en a déduit que la contribution de l'employeur, pour le financement de ce contrat, n'avait pas à être déduite de l'assiette des cotisations et contributions litigieuses. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 16-18.532, F-P+B N° Lexbase : A2258WIH).

A la suite d'un contrôle de l'application de la législation de Sécurité sociale, l'Urssaf a notifié à une société un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des contributions de la société au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 7 avril 2016, plusieurs arrêts dont n° 13/00209 N° Lexbase : A9312RBI) rejette son recours. La société décide de se pourvoir en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9802A8K).

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