Le régime des marins français victimes d'accidents maritimes s'étend aux intéressés peu important la régularité de leur embarquement. Ainsi, il résulte des articles L. 412-8, 8° (
N° Lexbase : L7147K9L) et L. 413-12, 2° du Code de la Sécurité sociale, tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 (
N° Lexbase : A7886HPR, lire
N° Lexbase : N1476BSH), ainsi que de l'article 20 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins (
N° Lexbase : L6870CIB) que le marin victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle au cours de l'exécution du contrat d'engagement maritime ou ses ayants droit peuvent, en cas de faute inexcusable de l'employeur, demander, devant la juridiction de Sécurité sociale, le bénéfice du livre IV du Code de la Sécurité sociale ainsi que l'indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 2, 15 juin 2017, n° 15-24.510, F-P+B
N° Lexbase : A2283WIE ; voir déjà Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-25.780, F-P+B
N° Lexbase : A2117SXP ; sur le moyen relatif à la caractérisation de la faute intentionnelle de la victime, voir
N° Lexbase : N8947BWB).
Dans cette affaire, les ayants droit de M. X, décédé lors du naufrage d'un navire de pêche à bord duquel il était clandestinement employé comme marin, ont saisi une juridiction de Sécurité sociale afin de faire reconnaître une faute inexcusable de l'armateur M. Y, et d'obtenir l'avance par l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) des réparations pécuniaires. La cour d'appel accueillant le recours, l'ENIM forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il réduit la majoration de rente versée aux ayants droit de M. X. Elle retient que lors de l'accident, le marin victime se trouvait placé sous la direction et le contrôle du capitaine que l'armateur s'était substitué. Ainsi, le moyen soulevé n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3171ETM).
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