Les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil (
N° Lexbase : L2018ABD) en ce qu'elles prévoient la désignation d'un expert auquel il appartient seul, selon les critères qu'il juge opportuns, de déterminer la valeur des droits sociaux sans avoir à respecter le principe de la contradiction, et hors de tout respect des droits de la défense, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les principes fondamentaux de la République, l'article 16 de la Déclaration de 1789 (
N° Lexbase : L1363A9D) et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ? Par ailleurs, l'article 1843-4 du Code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 4 (
N° Lexbase : L1368A9K) et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958 ? Telle était la formulation des questions prioritaires de constitutionnalité que le tribunal de commerce de Lyon (T. com. Lyon, 7 décembre 2010, aff. n° 2010R01065
N° Lexbase : A7279GNW ; lire
N° Lexbase : N0483BRC) a transmises à la Cour de cassation et à qui il était demandé de renvoyer devant le Conseil constitutionnel. Mais, dans un arrêt du 8 mars 2011 (Cass. QPC, 8 mars 2011, n° 10-40.069, FS-P+B
N° Lexbase : A7979G9E), les juges du Quai de l'Horloge, après avoir relevé que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, retiennent que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles. Surtout, la Haute cour juge que les dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet d'investir l'expert du pouvoir de prononcer une sanction ayant le caractère d'une punition et ne font pas par elles-mêmes obstacle à l'application d'une procédure contradictoire, visent seulement à garantir, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux ou le rachat de ceux-ci par la société, et s'il y a désaccord sur leur valeur, la juste évaluation des droits du cédant par l'intervention d'un tiers chargé de fixer cette valeur pour le compte des parties sans être tenu de se plier à des clauses qui pourraient être incompatibles avec la réalisation de cet objectif. Aussi les questions posées ne présentent donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6251ADU).
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