L'avocat sous-traitant qui ne justifie pas de diligences autres que celles figurant sur sa note d'honoraires initiale, comme il l'a d'ailleurs confirmé avant de connaître l'existence de l'honoraire de résultat convenu entre le client et l'avocat principal, est mal fondé en sa demande de paiement d'un honoraire complémentaire qui s'analyse en une demande de partage d'un honoraire de résultat qui n'a pas été convenu entre les avocats.
Telle est la confirmation prononcée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 18 mai 2017 (Cass. civ. 2, 18 mai 2017, n° 16-18.294, F-P+B
N° Lexbase : A4990WD8).
Dans cette affaire, un client sollicitait son avocat dans le cadre d'un contentieux fiscal. Cet avocat avait sous-traité une partie de cette mission à un autre avocat d'un cabinet différent. Ce dernier avait facturé le premier avocat une fois les diligences accomplies ; mais apprenant qu'un honoraire de résultat avait été conclu entre l'avocat principal et le client, il avait réclamé une part de cet honoraire complémentaire de résultat. La cour d'appel n'accède pas à sa demande (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 avril 2016, n° 15/03259
N° Lexbase : A4854RIM). Toutefois, selon le juge d'appel, il est en droit de solliciter l'allocation de dommages-intérêts en raison de l'attitude fautive de son confrère qui lui a délibérément caché l'honoraire de résultat qu'il avait négocié, à plusieurs reprises. Le second avocat se pourvoit en cassation.
La Haute juridiction rejette le pourvoi, relevant que le second avocat n'établissait pas avoir accompli d'autres diligences que celles figurant sur sa note d'honoraires initiale, la cour d'appel en avait alors exactement déduit que la demande de paiement d'un honoraire complémentaire s'analysait en une demande de partage d'un honoraire de résultat laquelle n'était pas fondée en l'absence de convention entre les avocats prévoyant un tel honoraire .
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