Les dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail (
N° Lexbase : L0722IXZ ; modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
N° Lexbase : L8436K9C, dite loi "Travail" :
N° Lexbase : L7241K93) telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation constituent le droit positif applicable jusqu'à ce que le législateur remédie à l'inconstitutionnalité constatée dans sa décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015
N° Lexbase : A9179NXA, relatif à la contestation et à la prise en charge des frais d'une expertise décidée par le CHSCT) et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2017. L'atteinte ainsi portée au droit de propriété et au droit au recours effectif pour une durée limitée dans le temps est nécessaire et proportionnée au but poursuivi par les articles 2 (
N° Lexbase : L4753AQ4) et 8 (
N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) protégeant la santé et la vie des salariés en raison des risques liés à leur domaine d'activité professionnelle ou de leurs conditions matérielles de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 mai 2017 (Cass. soc., 31 mai 2017, n° 16-16.949, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6652WE4).
Le CHSCT d'une société a voté par délibération le recours à une expertise sur le fondement d'un risque grave, en application de l'article L. 4614-12 du Code du travail (
N° Lexbase : L5577KGN, applicable en la cause) et a désigné pour y procéder un expert. La société a été déboutée de sa contestation de cette mesure par jugement du 8 novembre 2012. Par arrêt du 6 novembre 2013, la cour d'appel a infirmé cette décision et annulé la délibération. Le cabinet d'expertise a rendu son rapport en novembre 2013 et a fait parvenir sa note d'honoraires complémentaires mais la société a refusé de régler cette note et a demandé le remboursement des sommes déjà payées, en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel. L'expert a alors saisi, le 27 mars 2014, le président du TGI d'une demande de condamnation de la société au paiement d'une somme correspondant à la totalité des honoraires dus.
La cour d'appel ayant rejeté sa demande afin de garantir le droit à un procès équitable et l'effectivité de l'exécution de l'arrêt du 6 novembre 2013, rendu dans une instance à laquelle le cabinet d'expertise avait été appelé, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa des articles 2, 6 § 1 (
N° Lexbase : L7558AIR), et 8 de la CESDH, ensemble les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du Code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause (voir également la
note explicative de l'arrêt ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3406ETC).
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