Le Quotidien du 16 mai 2017 : Retraite

[Brèves] Caractérisation de la fraude en vue d'obtenir le bénéfice d'un départ anticipé en retraite

Réf. : Cass. civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-15.948, F-P+B (N° Lexbase : A9469WBC)

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par Charlotte Moronval

le 17 Mai 2017

L'intangibilité des pensions liquidées prévue par l'article R. 351-10 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6876ADZ) ne peut valablement être opposée qu'en l'absence de fraude. Caractérise la fraude de M. X, la cour d'appel qui relève que M. X a fait usage de fausses attestations, dictées par lui-même, aux fins de tromper la Carsat du Sud-Est, en vue d'obtenir le bénéfice d'un départ anticipé en retraite au titre des carrières longues. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mai 2017 (Cass. civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-15.948, F-P+B N° Lexbase : A9469WBC).

Dans cette affaire, souhaitant bénéficier de la liquidation de ses droits à pension avant l'âge de 60 ans selon le régime des carrières longues, M. X a demandé à l'Urssaf le rachat des cotisations afférentes à des périodes d'activité salariée pendant les mois de juillet et août des années 1963, 1964, 1965 et 1966. Sa demande ayant été satisfaite, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a majoré de seize trimestres son relevé de carrière, lui permettant de faire liquider ses droits à la retraite le 1er février 2006, à l'âge de 56 ans. A la suite d'un contrôle, l'Urssaf a informé M. X, le 22 novembre 2010, qu'elle procédait à l'annulation du rachat des cotisations et la caisse lui a notifié, le 20 janvier 2011, la mise à jour de son compte individuel et lui a réclamé le remboursement des arrérages versés pour la période ayant couru du 1er février 2006 au 30 novembre 2010. M. X a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 25 février 2016, n° 15/03536 N° Lexbase : A6935Q8D) déboute M. X de son recours et le condamne à payer à la caisse une certaine somme au titre des pensions de retraite indues. Il forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a exactement déduit que la fraude de M. X étant établie, ce dernier ne pouvait pas se prévaloir du caractère définitif de la pension initialement liquidée (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8313A8E).

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