En l'absence de délai précis fixé pour la notification de la décision de prorogation du délai et cette notification étant bien intervenue dans le délai de quinze jours prévu pour la notification de la décision au fond, il y a lieu de considérer que la décision de prorogation du délai de quatre mois intervenue le 3 mars 2015 a bien été rendue avant l'expiration de ce délai le 5 mars 2015, sur une demande de taxation en date du 5 novembre 2014. Le Bâtonnier n'était en conséquence pas dessaisi au moment où il a statué par ordonnance du 3 juillet 2015 et cette décision est régulière et valable. Par ailleurs, la demande de taxation était recevable, même si elle n'était pas chiffrée, dès lors qu'elle portait sur la contestation des honoraires versés et que le Bâtonnier devait, en tout état de cause, se prononcer sur le montant des honoraires de l'avocat au vu de la demande de taxation de celui-ci.
Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 25 avril 2017 (CA Aix-en-Provence, 25 avril 2017, n° 15/14058
N° Lexbase : A5445WAW).
Dans cette affaire, le Bâtonnier a accusé réception de la contestation des époux Z le 5 novembre 2014. Il avait ainsi jusqu'au 5 mars 2015 pour rendre sa décision ou proroger encore de 4 mois le délai pour statuer. Par décision datée du 3 mars 2015, le Bâtonnier a prorogé de 4 mois le délai pour rendre sa décision. Cette décision a été notifiée à l'avocat par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 mars 2015 et reçue le 20 mars 2015. Le dernier alinéa de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) prévoit que la décision de prorogation du délai de 4 mois est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au premier alinéa. Or le premier alinéa ne prévoit pas de conditions de notification d'une décision du Bâtonnier. En revanche, le troisième alinéa précise que la décision du Bâtonnier sur la contestation d'honoraires est notifiée dans les quinze jours de sa date.
Dans ces circonstances, la décision du Bâtonnier est régulière et valable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4950E44).
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