L'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0889DYL), est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555 (
N° Lexbase : L3948AZA), 556 (
N° Lexbase : L3949AZB), 557 (
N° Lexbase : L2445IEB), 558, alinéas 2 et 4 (
N° Lexbase : L2065IE9), dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. Telles sont les précisions apportées par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 mars 2011 (Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-81.954, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A5781G3I). Dans un communiqué paru le même jour, la Cour suprême rappelle que "
l'article 503-1 du Code de procédure pénale relatif à l'adresse que le prévenu libre doit, lorsqu'il forme appel, déclarer pour recevoir, notamment, la citation le concernant devant la cour d'appel, a donné lieu à des interprétations et pratiques divergentes". Dans son arrêt ainsi rendu le 2 mars, "
la Chambre criminelle a jugé que l'huissier délivrant la citation ne doit pas vérifier que l'adresse déclarée par l'appelant correspond à son domicile : l'établissement d'un procès-verbal de perquisition est donc à proscrire, de même que la délivrance de la citation à parquet. S'il ne parvient pas à remettre l'acte à l'intéressé lui-même ou à une personne présente à l'adresse déclarée, l'huissier doit conserver l'acte à son étude et accomplir les formalités prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du Code de procédure pénale à l'adresse déclarée. La citation ainsi délivrée est réputée faite à personne et le prévenu non comparant est jugé par arrêt contradictoire à signifier, peu important par ailleurs que la lettre recommandée éventuellement envoyée par l'huissier à l'adresse déclarée soit ou non parvenue à son destinataire".
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