Le Quotidien du 4 mars 2011 : Collectivités territoriales

[Brèves] Le transfert de compétence du traitement des déchets ménagers d'une communauté d'agglomération à un EPCI est définitif

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 21 février 2011, n° 337349, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7022GZ4)

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[Brèves] Le transfert de compétence du traitement des déchets ménagers d'une communauté d'agglomération à un EPCI est définitif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4030188-brevesletransfertdecompetencedutraitementdesdechetsmenagersdunecommunautedagglomeration
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le 07 Mars 2011

Dès lors qu'une collectivité a transféré ses compétences en matière de traitement, de transport, de tri et de stockage des déchets ménagers et assimilés, elle ne peut plus en assurer l'exercice, lequel est immédiatement dévolu à la personne publique bénéficiaire du transfert. Ces dispositions ne permettent qu'un transfert total de l'ensemble des compétences qu'elles définissent, ou un transfert partiel au sein de ses compétences. L'existence d'une phase transitoire ne peut avoir pour effet de reporter ce transfert, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 février 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 21 février 2011, n° 337349, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7022GZ4). L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 4ème ch., 7 janvier 2010, n° 09LY02174 N° Lexbase : A7186ESX) a confirmé l'annulation de la délibération du conseil d'une communauté d'agglomération ayant approuvé le choix de la société requérante en tant que délégataire du service public pour l'extension et l'exploitation du centre d'enfouissement technique local chargé de la valorisation et du traitement des déchets ménagers. Cette délibération est, notamment, contestée par un EPCI qui estime que la compétence en matière de traitement des déchets lui a été intégralement transférée. Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2224-13 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9626INT) que, dès lors qu'une collectivité a transféré ses compétences en matière de traitement, de transport, de tri et de stockage des déchets ménagers et assimilés, elle ne peut plus exercer directement les attributions dont l'exercice est, ainsi, immédiatement dévolu à la personne publique bénéficiaire de ce transfert (voir CAA Douai, 19 mars 2003, n° 00DA00918 N° Lexbase : A8291C8L). En outre, l'existence d'une phase transitoire, prévue à l'article 2 du statut de l'EPCI, prévoyant que la communauté d'agglomération reste gestionnaire du centre d'enfouissement technique dont elle est propriétaire, n'a pas eu pour effet de conserver à la communauté la compétence pour étendre les capacités de traitement de ce centre, compétence exclusivement dévolue à l'EPCI. En prenant la délibération litigieuse, le conseil de la communauté d'agglomération requérante a donc agi dans un domaine qui n'entrait plus dans ses attributions.

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