La lettre juridique n°695 du 20 avril 2017 : État civil

[Brèves] Obligation d'établir le caractère irréversible de la transformation de l'apparence pour changer la mention du sexe à l'état civil : la France condamnée !

Réf. : CEDH, 6 avril 2017, Req. 79885/12 (N° Lexbase : A2987UXW)

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par Marie Le Guerroué

le 20 Avril 2017

L'obligation de subir une opération stérilisante ou un traitement entraînant une très forte probabilité de stérilité pour changer la mention du sexe à l'état civil viole le droit au respect de la vie privée (CESDH, art. 8 N° Lexbase : L4798AQR). Telle est la solution rendue par la CEDH dans son arrêt du 6 avril 2017 (CEDH, 6 avril 2017, Req. 79885/12 N° Lexbase : A2987UXW).

En l'espèce, trois personnes transgenres souhaitaient changer la mention de leur sexe et de leurs prénoms sur leur acte de naissance. L'Etat français s'y était opposé, notamment, parce que les demandeurs ne produisaient pas aux débats d'expertises ou de documents médicaux de nature à justifier l'effectivité de leurs changements de sexe, ou du syndrome transsexuel. Les requérants alléguaient que le fait de conditionner la reconnaissance de l'identité sexuelle à la réalisation d'une opération entraînant une forte probabilité de stérilité portait atteinte à leur droit à la vie privée. Un des requérants se plaignait aussi de ce que la condition de preuve du syndrome transsexuel portait atteinte à la dignité. Un autre soutenait encore que les expertises médicales imposées par les juridictions internes constituaient, au moins potentiellement, des traitements dégradants. Ils soutenaient, aussi, que subordonner le changement d'état civil à la preuve d'un syndrome de transsexualisme ou de dysphorie de genre et à la preuve d'avoir subi un processus irréversible de changement de sexe, revenait à réserver l'exercice de ce droit aux personnes transsexuelles et à en priver les personnes transgenres.

La Cour estime, par six voix contre une, que le fait de conditionner la reconnaissance de l'identité sexuelle des personnes transgenres à la réalisation d'une opération ou d'un traitement stérilisant qu'elles ne souhaitent pas subir revient à conditionner le plein exercice du droit au respect de la vie privée à la renonciation au plein exercice du droit au respect de l'intégrité physique et, rend la solution susvisée. En revanche, elle dit, à la majorité, qu'il y a pas eu violation de l'article 8 à raison de l'obligation d'établir la réalité du syndrome transsexuel et de l'obligation de subir un examen médical.

Il convient de relever que la condition de l'irréversibilité de la conversion sexuelle au plan physique, issue de la jurisprudence de la Cour de cassation et ici sanctionnée par la CEDH, a été abandonnée depuis la publication de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), qui a notamment légalisé la procédure de changement de sexe à l'état civil, jusque-là d'origine jurisprudentielle, tout en prenant soin de préciser, à l'article 61-6 (N° Lexbase : L1865LBP), que "le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande" (cf. les obs. d'Adeline Gouttenoire, Lexbase, éd. priv., n° 681, 2016 N° Lexbase : N5820BWH).

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