L'infirmation de l'autorisation de visite entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des actes de visite et de saisies fondés sur cette autorisation. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 mars 2017 (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-25.619, F-P+B
N° Lexbase : A0836UT7). En l'espèce, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF (
N° Lexbase : L3180LCR), autorisé l'administration fiscale à procéder à des visites et des saisies dans des locaux et dépendances sis à Marseille, susceptibles d'être occupés notamment par plusieurs sociétés, afin de rechercher la preuve de fraudes, commises par ces sociétés, au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires. Une de ces sociétés, la requérante, a relevé appel de l'autorisation de visite et demandé l'annulation des saisies effectuées.
Le directeur général des Finances publiques fait grief à l'ordonnance d'infirmer l'autorisation de visite à l'égard de la société requérante et de déclarer nulles les opérations de visite et de saisies la concernant alors, selon le moyen, que l'article L. 16 B organise deux voies de droit, l'une, prenant la forme d'un appel, permettant à la partie intéressée de faire annuler l'autorisation de visites, l'autre prenant la forme d'un recours et permettant à la partie intéressée de faire annuler les opérations de visites. Les opérations de visites ne peuvent être annulées que dans le cadre du recours prévu à cet effet. Dès lors, il est exclu que le juge puisse annuler les opérations de visites à l'occasion d'une procédure portant exclusivement sur l'appel dirigé contre l'autorisation de visites. Au cas présent, le juge du second degré n'était saisi que d'un appel dirigé contre l'autorisation de visites.
Néanmoins, pour la Haute juridiction, en annulant les opérations de visites, ce qui était exclu, dès lors qu'il n'était pas saisi du recours prévu à l'effet d'anéantir ce type d'opération, le juge du fond a violé l'article L. 16 B du LPF. En conséquence, selon le principe dégagé, ayant annulé l'autorisation de visite en ce qui concernait la société requérante, c'est à bon droit que le premier président a, comme il lui était demandé, annulé les actes de saisies la concernant .
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