Le Quotidien du 18 avril 2017 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Ouverture d'un bureau secondaire : fonction probatoire du récépissé ou de l'accusé réception

Réf. : CA Limoges, 23 mars 2017, n° 16/00930 (N° Lexbase : A0260UGQ)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 19 Avril 2017

Si l'article 15.3.3 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8) précise que la demande d'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire doit être "remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'Ordre du barreau d'accueil" et rappelle que celui-ci "statue dans le mois de la réception de la demande" et qu'à défaut, l'autorisation est accordée, ce formalisme, qui est inscrit dans un corps de règles dont la valeur normative n'est pas remise en cause et qui n'est pas sanctionné par une fin de non-recevoir ou une nullité de forme, n'a toutefois qu'une simple fonction probatoire relative à la date de la saisine faisant courir le délai pour statuer.
Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Limoges, dans un arrêt rendu le 23 mars 2017 (CA Limoges, 23 mars 2017, n° 16/00930 N° Lexbase : A0260UGQ).
Ainsi à défaut de s'y être soumise, l'avocate peut rapporter la preuve de la date de réception de sa demande par l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Limoges par un autre moyen. Or tel est bien le cas puisque sa première demande du 28 janvier 2016 a été réceptionnée par l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Limoges le 4 février 2016 et sa seconde demande réitérative du 29 mars 2016 l'a été le 28 avril 2016. Les parties articulent leur argumentation en ne prenant en considération que la seconde demande pour laquelle le délai de réponse a couru au plus tard à compter du 28 avril 2016. Force est de constater que l'Ordre des avocats de la cour d'appel de Limoges n'a pas statué dans le délai de un mois qui expirait le 28 mai 2016, de sorte que l'avocate est bien fondée à revendiquer le bénéfice de l'autorisation tacite prévue par l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), mais à compter du premier jour suivant l'expiration de ce délai (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7704ETI).

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