L'action en diffamation, qui tend à la protection de l'honneur et de la considération de la personne diffamée, présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages intérêts, le caractère d'une action extra patrimoniale à laquelle un majeur sous curatelle ne peut, en application des articles 510-2 (
N° Lexbase : L3085ABU) et 464, alinéa 3 (
N° Lexbase : L3021ABI) du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (
N° Lexbase : L6046HUH), défendre qu'avec l'assistance de son curateur. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 février 2011 (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 10-11.968, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4669GX9). En l'espèce, M. X avait fait assigner M. Y, qui était placé sous curatelle, devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation de ses préjudices résultant des propos, selon lui, diffamatoires publiés sur différents supports. Par jugement du 24 février 2009, le tribunal de grande instance de Lyon avait condamné M. Y à verser à M. X la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts et avait ordonné la suppression des passages jugés diffamatoires. M. Y avait interjeté appel, soulevant notamment l'irrégularité de l'assignation le visant, faute d'avoir été signifiée à son curateur en application de l'article 510-2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007. M. X faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 24 septembre 2009, n° 09/01294
N° Lexbase : A5976GI8) d'avoir déclaré nul l'acte introductif d'instance pour non respect des dispositions de l'article 510-2 du Code civil et d'avoir en conséquence prononcé la nullité du jugement ayant condamné M. Y au paiement de dommages intérêts, et celle de tous les actes de procédure postérieurs, alors, selon lui, que le défaut de signification au curateur d'une assignation tendant à mettre en cause la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle d'un majeur en curatelle, dès lors qu'elle est relative aux droits patrimoniaux de ce dernier qui a pleine capacité pour défendre seul à une telle action, n'est qu'une irrégularité de forme devant être invoquée avant toute défense au fond et n'étant recevable qu'à la condition de justifier d'un grief. Mais le raisonnement n'est pas suivi par la Cour suprême, qui rejette le pourvoi après avoir énoncé le principe précité.
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