Lexbase Social n°428 du 17 février 2011 : Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition sociale...

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N4922BRQ

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par Grégory Singer, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale
Sous la Direction de Christophe Radé, Professeur à l'Université de Bordeaux IV

le 18 Février 2011


Prescription. Quelques jours après avoir statué sur la cause d'interruption de la prescription quinquennale tirée de l'impossibilité d'agir du justiciable, d'ailleurs appréciée avec beaucoup de rigueur (Cass. soc., 12 janvier 2011, n° 09-69.348, FS-P+B, sur le troisième moyen ), la Chambre sociale de la Cour de cassation affirme, dans un arrêt du 1er février 2011 (Cass. soc., 1er février 2011, n° 10-30.160, FS-P+B), le principe selon lequel "la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire" dans une affaire où le "comité d'entreprise n'avait pas eu communication par l'employeur des éléments nécessaires à l'appréciation de ses droits". Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale revient, notamment, dans nos colonnes, sur l'incidence de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription sur l'effet de la règle contra non valentem. Lire, Imbroglio autour de la prescription applicable aux actions en paiement des subventions du comité d'entreprise (N° Lexbase : N3626BRQ).

Harcèlement moral. Le contentieux du harcèlement moral continue de prospérer, en tous ses aspects : notion, définition, sanctions et spécialement, régime de la preuve. La Cour de cassation a eu, récemment, l'occasion de conforter sa jurisprudence relative à la charge de la preuve, telle qu'elle pèse à la fois sur le salarié et sur l'employeur. En effet, pour la Cour de cassation, il appartient à la cour d'appel de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral (Cass. soc., 25 janvier 2011, n° 09-42.766, FS-P+B+R). Dans cet arrêt, l'attention est essentiellement portée sur la thématique du harcèlement et celle du régime de la preuve. Le droit positif et la jurisprudence ont établi un partage des rôles, entre le salarié, désormais tenu d'établir (et non plus seulement présenter) des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et l'employeur, à qui il incombe de prouver que les agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La Chambre sociale exerce donc un contrôle sur la prise en compte par le juge du fond de l'ensemble des faits établis par le salarié, sur la qualification de présomption de harcèlement moral et sur les justifications de l'employeur. Pour revenir sur cette importante actualité jurisprudentielle, Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l’Ouvrage "Protection sociale" analyse, pour Lexbase Hebdo - édition sociale, l'évolution du contrôle de la Cour de cassation de cette thématique. Lire, La preuve du harcèlement moral, sous le contrôle de la Cour de cassation (N° Lexbase : N4911BRC). Audrey Lafon, Docteur en droit, Avocat Collaborateur ALTIJ, examine, également, cette semaine, quelques arrêts récents montrant, cependant, que la qualification de harcèlement moral n'est pas toujours un exercice aisé, s'expliquant par une infinie diversité des situations de faits dans lesquelles se trouvent les salariés. Lire (N° Lexbase : N4867BRP).

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