Le Quotidien du 11 février 2011 : Sociétés

[Brèves] Point de départ du délai de prescription triennale en nullité des conventions non-approuvées par le conseil d'administration en cas de dissimulation : revirement jurisprudentiel

Réf. : Cass. com., 8 février 2011, n° 10-11.896, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9585GSS)

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[Brèves] Point de départ du délai de prescription triennale en nullité des conventions non-approuvées par le conseil d'administration en cas de dissimulation : revirement jurisprudentiel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3900593-breves-point-de-depart-du-delai-de-prescription-triennale-en-nullite-des-conventions-nonapprouvees-p
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le 18 Février 2011

L'action en nullité d'une convention visée à l'article L. 225-38 du Code de commerce (N° Lexbase : L5909AIP) et conclue sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Rappelant, ce principe la Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 8 février 2011 soumis à la plus large publicité, que toutefois, si elle a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée et s'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action, opérant de la sorte un revirement remarqué (Cass. com., 8 février 2011, n° 10-11.896, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9585GSS). A ce titre, la Cour précise que les conséquences ainsi tirées du texte susvisé, qui s'écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976 (Cass. com., 24 février 1976, n° 74-13.185, publié N° Lexbase : A5086AYZ), sont conformes à l'exigence de sécurité juridique au regard de l'évolution du droit des sociétés. En l'espèce, en 1990, une SA, dont la totalité des actions a été cédée par M. X en 1998, et dont ce dernier était le représentant légal, avait souscrit au bénéfice de l'ensemble de ses collaborateurs et de ceux d'une autre SA, dont M. X a également cédé une partie du capital en 1998, des contrats d'assurance permettant le versement d'une indemnité de fin de carrière. Lors de son départ en retraite, il a perçu des deux sociétés les indemnités découlant de ces conventions. Celles-ci, faisant valoir que les contrats d'assurance, auxquels M. X était intéressé, étaient nuls à l'égard de ce dernier pour avoir été conclus sans autorisation du conseil d'administration, ont demandé sa condamnation au remboursement des sommes reçues à ce titre, M. X leur opposant la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale. Mais, la cour d'appel, statuant sur renvoi (Cass. com., 20 février 2007, n° 04-16.438, F-D N° Lexbase : A2793DUY), déclare recevable l'action, relevant que, si les membres des conseils d'administration étaient informés de l'existence des conventions litigieuses, cette connaissance, ne valant pas autorisation préalable, ne pouvait suppléer la décision du conseil. Aussi, elle retient que l'approbation par les assemblées générales des comptes des exercices au cours desquels les cotisations étaient prélevées ne suffit pas à démontrer que celles-ci avaient été révélées. Enfin, elle ajoute que la révélation, pour les sociétés concernées, s'est faite en réalité le 9 décembre 1998, date de paiement des indemnités. Mais, la Cour régulatrice, énonçant le principe précité au visa de l'article L. 225-42 du Code de commerce (N° Lexbase : L5913AIT), casse cette décision, considérant qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les conventions litigieuses avaient été dissimulées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0000AT8).

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