Le Quotidien du 11 février 2011 : Avocats/Formation

[Brèves] Passerelle juristes d'entreprise/avocats : sort des juristes d'entreprise à l'étranger

Réf. : QE n° 15890 de M. Richard Yung, JO Sénat 11 novembre 2010 p. 2945, réponse publ. 3 février 2011 p. 253, 13ème législature (N° Lexbase : L3485IPR)

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le 15 Février 2011

Si l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 , qui organise la passerelle entre juristes d'entreprise et avocat, ne pose aucun critère de territorialité à la procédure, un arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2008 a de facto exclu les juristes français à l'étranger de cette prérogative, cet arrêt précisant que ces huit années de pratique professionnelle doivent avoir été effectuées sur le territoire français (Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 06-21.051, FS-P+B N° Lexbase : A6034D7M). Il est demandé, en conséquence, au Garde des Sceaux si décret n° 91-1197 ne pourrait pas être modifié pour spécifier que la pratique professionnelle en entreprise à l'étranger sera prise en compte. Dans une réponse publiée le 3 février 2011, le ministre énonce que la Cour de cassation interprète strictement ce texte en raison du caractère dérogatoire de la voie d'accès à la profession d'avocat ouverte par ces dispositions. Le principe reste, en effet, que l'accès à la profession d'avocat est subordonné à une condition de diplôme en droit, à un examen d'accès dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats, au suivi d'une formation théorique et pratique de dix-huit mois et à la réussite du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. La pratique professionnelle exigée du juriste d'entreprise lui permettant d'être dispensé de toute formation spécifique comme de tout examen pour accéder à la profession d'avocat, elle doit être de nature à garantir une connaissance effective et suffisante de l'impétrant en droit national. C'est d'abord en droit interne que des compétences professionnelles sont attendues d'un avocat inscrit à un barreau français. Pour tenir compte du développement de la libre circulation des prestataires de services dans l'Union européenne comme de l'enrichissement apporté par une expérience professionnelle à l'étranger, la Chancellerie mène actuellement, en concertation avec le Conseil national des barreaux, une réflexion sur la possibilité d'assouplir ce texte tout en maintenant une réelle exigence de compétence en droit français à l'égard des bénéficiaires de cette passerelle professionnelle (QE n° 15890 de M. Richard Yung, JO Sénat 11 novembre 2010, p. 2945, réponse publ. 3 février 2011, p. 253, 13ème législature N° Lexbase : L3485IPR).

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